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Conditions Générales de Vente |
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Les conditions générales
de vente sont celles du décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris
en application de l'article 31 de la loi n° 92.645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Elles doivent figurer au verso du bulletin d'inscription remis
par l'agent de voyages. |
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Art.95.
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente des titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre. |
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Art.
96.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que
, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret ;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre de contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie. |
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Art. 97.
L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause; les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat. |
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Art. 98.
Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit être, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage; de débarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7ème de l'article 96 ci-dessus
;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec
le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de
son séjour. |
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Art. 99.
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à 15 jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur. |
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Art. 100.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou les
devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat. |
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Art. 101.
Lorsqu'avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versés ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
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Art. 102.
Dans le cas prévu à l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité, qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur. |
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Art. 103.
Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties. |
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